Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Président de la Société
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Société pour un mandat maximal de cinq ans.
9(2)Le président est nommé parmi les candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (7).
9(3)Le président est le premier dirigeant de la Société et, sous réserve de la direction du conseil, est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des activités de celle-ci et peut exercer les autres attributions que lui confèrent ses règlements administratifs ou la présente loi.
9(4)Le président reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil laquelle est prélevée sur les fonds de la Société.
9(5)En fixant la rémunération du président, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération toute recommandation que fait le conseil.
9(6)Avant de proposer des candidats en application du présent article, le conseil informe le lieutenant-gouverneur en conseil des compétences et de la qualification que doivent posséder les candidats au poste de président.
9(7)Lorsqu’il propose des candidats en application du présent article, le conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les compétences et la qualification nécessaires pour occuper le poste de président;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
9(8)Le mandat du président est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où son mandat est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de son mandat.
9(9)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant pour cette période.
9(10)Sur recommandation du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec la Société, soit au droit applicable.
9(11)Le président ayant été destitué en vertu du paragraphe (10), le conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant jusqu’à ce qu’un nouveau président soit nommé en vertu du présent article.
9(12)Par dérogation aux paragraphes (1) et (8) et sous réserve du paragraphe (10), le président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
9(13)La démission du président prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission à moins qu’une date postérieure à cet effet ne soit indiquée dans cette lettre.
9(14)Le président consacre tout son temps et donne tous ses soins à l’exercice de ses fonctions pour la Société; il n’exerce aucune autre profession.
9(15)Le président est membre d’office du conseil mais sans droit de vote.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 9; 1988, ch. 29, art. 1; 1991, ch. 27, art. 31; 2002, ch. 7, art. 3; 2013, ch. 3, art. 1